Art. 2
En vigueur depuis le 25 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les interventions effectuées par les équipes visées à l'article 1er du présent arrêté, sur les lieux d'une détresse, nécessitent dans tous les cas la présence d'un médecin ou d'un interne muni du matériel de réanimation adapté. Pour les transports sanitaires effectués à l'aide de ces moyens mobiles, il appartient au médecin concerné de déterminer, parmi les catégories du personnel mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le nombre et la qualification des personnes nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072810#art-2