Titre Titre II : LES ENSEIGNEMENTS›Chapitre Chapitre IV : Les formations de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances
Art. 27
En vigueur depuis le 7 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements de spécialisation dispensés aux étudiants ou auditeurs sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité. Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation. Les enseignements correspondants peuvent être dispensés par l'institut seul ou conjointement avec d'autres établissements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029852134#art-27