Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation
Art. 31
En vigueur depuis le 7 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé et du code de l'éducation. Le jury comprend : - le directeur général de l'institut ou son représentant, président ; -le directeur des formations de l'institut ou son représentant ; - le chef de programme et trois personnels enseignants participant aux formations de master et désignés par le directeur général de l'institut. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
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Prolegi/LEGITEXT000029852134#art-31