Art. 13
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 23 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance. Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.
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Prolegi/LEGITEXT000044132506#art-13