Titre Titre II : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS
Art. 10
En vigueur depuis le 9 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de l'essai informe le préfet de la réalisation de l'essai au plus tard sept jours avant la première opération de traitement. Il transmet par courrier et par courriel au service régional de l'alimentation de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : - la copie de l'autorisation de l'essai ; - les coordonnées téléphoniques d'une personne présente sur les lieux des opérations et joignable à tout moment au cours de leur déroulé ; - le détail de la réalisation envisagée de l'essai, notamment la date ou la période prévisible des opérations de traitement, leur localisation, les cultures concernées, les surfaces, les produits phytopharmaceutiques utilisés.
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Prolegi/LEGITEXT000039192417#art-10