Art. 6
En vigueur depuis le 5 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est réunie à l'initiative du président. Elle doit comprendre au moins deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel pour délibérer valablement. Les délibérations de la commission ont lieu à huis clos. Les votes ont lieu à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission, assuré à la diligence du président, établit un procès-verbal de séance qui est signé par l'ensemble des membres présents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020091435#art-6