Titre TITRE VI : FORMATION DE FORMATEUR DE COORDONNATEURS SPS : RÔLE DE L'ORGANISME FORMATEUR DE FORMATEURS
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Examen des candidatures. L'organisme formateur de formateurs vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit bien les conditions fixées à l'article R. 4532-30. A cet effet, le candidat à la formation de formateur de coordonnateurs SPS fournit à l'organisme son attestation de compétence de coordonnateur SPS et, le cas échéant, son attestation d'actualisation. L'organisme formateur de formateurs s'assure que le candidat justifie d'une expérience de formateur antérieurement acquise, soit par la pratique de la fonction de formateur, soit du fait du suivi d'une formation préparant à l'exercice de cette fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000026902249#art-14