Titre TITRE IV : CHANGEMENT DE NIVEAU OU D'EXTENTION DE PHASE D'ACTIVITÉ : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Changement de niveau. L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées à l'article R. 4532-27. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant de son ancienneté dans l'exercice de sa fonction de coordonnateur SPS. Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le ou les modules qui n'a ou n'ont pas été suivis. La délivrance de la nouvelle attestation de compétence s'effectue dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 2.
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Prolegi/LEGITEXT000026902249#art-10