Titre TITRE III : FORMATION SPÉCIFIQUE : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION

Art. 9 bis

En vigueur depuis le 19 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions spécifiques en cas de réalisation de la formation spécifique au cours d'un cursus universitaire. Lorsque la formation spécifique est dispensée dans le cadre d'un cursus universitaire, l'organisme de formation s'assure que le postulant satisfait aux prérequis mentionnés au point 1.1 de l'annexe II au moyen d'un contrôle sur pièces des justificatifs présentés par le postulant, à savoir tous documents retraçant son parcours professionnel ou universitaire, notamment ses titres ou diplômes ainsi qu'un justificatif d'inscription dans l'une des licences mentionnées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 du code du travail. Ce justificatif est versé au dossier individuel de formation prévu à l'annexe I. Le stage de formation de coordonnateur SPS se déroule sur une période n'excédant pas l'année universitaire et donne lieu à une évaluation pédagogique en continu et à une évaluation professionnelle réalisée par un jury conformément aux dispositions de l'article 8 au plus tard à l'issue de cette période. L'organisme de formation vérifie que les conditions de diplôme fixées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 sont satisfaites au moment de la délivrance de l'attestation de compétence de coordonnateur SPS. L'obtention de l'attestation est assujettie à l'obtention du diplôme de licence.
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legi/LEGITEXT000026902249#art-9-bis

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