Titre TITRE III : FORMATION SPÉCIFIQUE : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Examen des candidatures. L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant de son expérience professionnelle ou de son diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000026902249#art-5