Titre Titre II : RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES AU LABEL “ QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE ”›Chapitre Chapitre III : Enregistrement de l'équivalence au label par le préfet
Art. 7-7
En vigueur depuis le 4 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant de l'école de conduite ou de l'association agréée ayant obtenu un enregistrement de l'équivalence au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” avertit sans délai le préfet de leur lieu d'implantation de la suspension ou du retrait de sa certification ou de son label définis à l'article 7.5. Toute suspension d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 entraîne la suspension des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route. Tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 entraîne le retrait des droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route. Toute suspension ou tout retrait de la certification ou du label mentionnés à l'article 7.5 fait l'objet d'une mise à jour du registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
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Prolegi/LEGITEXT000038093179#art-7-7