Titre Titre II : RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES AU LABEL “ QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE ”›Chapitre Chapitre Ier : Procédure de reconnaissance des équivalences
Art. 7-4
En vigueur depuis le 4 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 garantit son indépendance vis-à-vis des écoles de conduite ou des associations agréées et facilite la mission des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité routière pour effectuer la vérification et le suivi des certifications ou des labels. Il met en œuvre les procédures d'information nécessaires au suivi des certifications ou des labels par le ministre chargé de la sécurité routière. Le ministre chargé de la sécurité routière informe l'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 de toute suspension ou retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association. Un bilan annuel des procédures de reconnaissances d'équivalence est présenté au Conseil supérieur de l'éducation routière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038093179#art-7-4