Titre Titre Ier : LABEL “QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE”
Art. 7
En vigueur depuis le 2 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'usage du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » prend fin en cas d'absence de demande de renouvellement du label ou en cas de renoncement volontaire de l'école de conduite ou de l'association agréée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038093179#art-7