Titre Titre Ier : LABEL “QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE”
Art. 5
En vigueur depuis le 27 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée signataire du contrat de labellisation mentionné à l'article 2 du présent arrêté, organise, les audits de ces écoles de conduite ou de ces associations agréées, dans les conditions prévues aux points 5,7 et 9 figurant à l'annexe 1. Les audits initiaux, de surveillance ou de renouvellement organisés sur site sont réalisés par les délégués du permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière conformément aux guide et grilles figurant aux annexes 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000038093179#art-5