Titre Titre II : RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES AU LABEL “ QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE ”›Chapitre Chapitre Ier : Procédure de reconnaissance des équivalences

Art. 7-1

En vigueur depuis le 4 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute demande de reconnaissance d'équivalence d'un label ou d'une certification au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, un dossier comprenant : -la demande de reconnaissance d'équivalence ; -le référentiel de la certification ou du label présentant l'ensemble des critères de qualité ; -les éléments relatifs aux procédures d'adhésion, d'instruction, d'attribution, d'audit, de suspension, de retrait et de suivi de la certification ou du label.
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legi/LEGITEXT000038093179#art-7-1

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