Titre Titre II : RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES AU LABEL “ QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE ”›Chapitre Chapitre Ier : Procédure de reconnaissance des équivalences
Art. 7-2
En vigueur depuis le 14 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande. La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est accordée pour une durée de trois ans aux organismes certificateurs mentionnés à l'article 7-5 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000038093179#art-7-2