Art. 2

En vigueur depuis le 15 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice brut 585 par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.
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legi/LEGITEXT000006058132#art-2

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