Art. 3
En vigueur depuis le 15 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vacataires chargés de l'enseignement sont engagés en fonction des besoins d'intervention résultant du programme pédagogique. L'enseignement n'est valable que pour l'année universitaire concernée. Ils ne peuvent être rémunérés que pour les prestations effectuées et inscrites au programme pédagogique.
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Prolegi/LEGITEXT000006058132#art-3