Art. 4

En vigueur depuis le 15 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximal de vacations qui peut être versé à un vacataire enseignant d'une école d'architecture est fixé à 160 heures par année universitaire. A titre exceptionnel, le nombre de vacations peut être supérieur de 10% au volume horaire autorisé pour une année universitaire. Cette dérogation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058132#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil