Chapitre Chapitre II : Modalités du contrôle de l'aptitude à l'exercice des fonctions de la spécialité navigation et sécurité.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité subissent un examen annuel de leur aptitude à exercer les fonctions de cette spécialité. Toutefois, une visite de vérification de cette aptitude est requise : - après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ; - après toute hospitalisation ; - après tout accident de service ; - à la demande de l'autorité administrative, des médecins visés aux article 5-1 des décrets du 8 juin 2000 et du 26 juin 2000 susvisés ou de l'agent. Le médecin émet un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité au regard des conditions de travail et des missions exercées. L'avis médical peut prendre quatre formes : a) Aptitude sans restriction ; b) Aptitude partielle, l'avis médical précisant alors : - le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ; - les fonctions contre-indiquées ; c) Inaptitude temporaire à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'avis médical précisant alors : - le type de l'unité au sein de laquelle le service est autorisé ; - les fonctions contre-indiquées ; - la durée de l'inaptitude et l'échéance de la visite de contrôle ; d) Inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000005765627#art-4