Chapitre Chapitre III : Procédures applicables aux cas d'inaptitude.
Art. 5
En vigueur depuis le 30 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inaptitude temporaire à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est affecté dans un emploi compatible avec les recommandations de l'avis médical pendant une durée maximale d'un an. A l'issue de cette période, l'agent qui ne peut réintégrer son emploi est affecté selon la procédure prévue aux articles 6 et 7 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000005765627#art-5