Chapitre Chapitre III : Procédures applicables aux cas d'inaptitude.

Art. 5

En vigueur depuis le 30 mars 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inaptitude temporaire à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est affecté dans un emploi compatible avec les recommandations de l'avis médical pendant une durée maximale d'un an. A l'issue de cette période, l'agent qui ne peut réintégrer son emploi est affecté selon la procédure prévue aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005765627#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil