Titre TITRE III : ADMISSION

Art. 9

En vigueur depuis le 30 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales, le jury : ― établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite (liste principale et liste complémentaire) ; ― transmet cette liste au ministre de la défense, accompagnée d'un rapport sur le déroulement des épreuves. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020450155#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil