Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 30 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la période probatoire est celle du suivi effectif de la formation initiale. Durant la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. L'absence motivée de l'élève gendarme, notamment en raison de l'un des congés prévus aux articles L. 4138-2 et L. 4138-11 du code de la défense, et qui ne résulte pas d'une sanction disciplinaire, suspend la période probatoire.
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legi/LEGITEXT000051396224#art-4

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