Chapitre Chapitre II : Le déroulement de la formation initiale›Sect. Section 1 : La formation initiale en école

Art. 8

En vigueur depuis le 30 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque phase : - les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase supérieure ou égale à 10 sur 20 sont admis à poursuivre la scolarité ; - les élèves ayant obtenu une note moyenne de phase inférieure à 10 sur 20 et supérieure ou égale à 8 sur 20 font l'objet d'un redoublement de la phase considérée. Un seul redoublement sur l'ensemble de la formation initiale est autorisé. Tout redoublement prévu par le présent arrêté peut être effectué au sein d'une autre école de formation, sur décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
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legi/LEGITEXT000051396224#art-8

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