Chapitre Chapitre II : Le déroulement de la formation initiale›Sect. Section 1 : La formation initiale en école
Art. 13
En vigueur depuis le 30 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la formation initiale en école, l'élève qui a été absent de l'instruction en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à quinze jours, peut faire l'objet d'une nouvelle période de formation constituée de la phase considérée, proposée par le commandant de l'école, après avis de la commission prévue à l'article 12, au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, qui décide de son attribution et du lieu de formation. Cette nouvelle période de formation n'est pas considérée comme un redoublement.
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Prolegi/LEGITEXT000051396224#art-13