Chapitre Chapitre II : Le déroulement de la formation initiale›Sect. Section 2 : La formation initiale en unité opérationnelle

Art. 14

En vigueur depuis le 30 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la phase 4, les élèves font l'objet d'une évaluation théorique et d'une évaluation opérationnelle. L'évaluation théorique est affectée d'une note sur 20. L'évaluation opérationnelle, non notée, comporte l'une des propositions suivantes : - attribution du certificat d'aptitude gendarmerie ; - dénonciation de contrat ; - attribution d'une prolongation de trois mois de la période de formation initiale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051396224#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil