Chapitre Chapitre II : Le déroulement de la formation initiale›Sect. Section 1 : La formation initiale en école

Art. 7

En vigueur depuis le 30 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A l'issue de chaque phase en école, les élèves font l'objet d'une note moyenne de phase dans les conditions fixées en annexe. Chaque note moyenne de phase comprend notamment une note d'aptitude qui vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la phase considérée. Ces notes d'aptitude sont arrêtées par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 12. II. - A l'issue de la phase 3, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale dans les conditions fixées en annexe. III. - La note moyenne de la phase 2 et la note moyenne générale donnent chacune lieu à un classement des élèves gendarmes par ordre de mérite.
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