Sect. B. - Indemnité d'intérim.
Art. 13
En vigueur depuis le 9 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste et à 30 p. 100 lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.
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Prolegi/LEGITEXT000024601488#art-13