Sect. A. - Indemnité de résidence.

Art. 9

En vigueur depuis le 8 oct. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil. Le lieu de recrutement des agents en fonctions à la date de la publication au Journal officiel du présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil à la date de leur affectation dans le pays.
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legi/LEGITEXT000024601488#art-9

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