Sect. D. - Appel par ordre.
Art. 7
En vigueur depuis le 8 oct. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais les intéressés sont placés soit en congé administratif, soit en instance d'affectation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024601488#art-7