Sect. A. - Congé administratif.

Art. 3

En vigueur depuis le 9 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024601488#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil