Sect. A. - Indemnité de résidence.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence : Chef de mission de coopération : groupes 4, 7 et 9 ; Conseiller de mission de coopération, médecin de centre médico-social : groupes 8, 9, 11 et 13 ; Directeur de centre culturel, conservateur, bibliothécaire de 1re et 2e classe : groupes 9, 10, 12, 14 et 16 ; Animateur de centre culturel : groupes 17 et 18 ; Assistant, bibliothécaire du niveau de la catégorie B, secrétaire administratif et agent titulaire de catégorie B, infirmière de centre médico-social et assistante sociale : groupe 18 ; Agents titulaires et non titulaires de catégorie C : groupes 25, 27, 28 et 29.
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Prolegi/LEGITEXT000024601488#art-8