Sect. A. - Congé administratif.
Art. 4
En vigueur depuis le 8 oct. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps de service à l'étranger donnant, aux agents recrutés en France ainsi qu'à leur famille, droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est fixée par l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000024601488#art-4