Titre TITRE IV : Les déchets

Art. 16

En vigueur depuis le 16 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Leur stockage sur le site doit être fait dans des conditions techniques garantissant la protection de l'environnement en toutes circonstances. Notamment toutes les prescriptions imposées pour le stockage et l'emploi des produits de traitement (article 5) doivent être respectées.
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legi/LEGITEXT000006074776#art-16

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