Titre Titre III : ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation en école

Art. 13

En vigueur depuis le 28 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs handicapés au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique susvisé, qui suivent le cycle de formation professionnelle prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites mentionnées aux articles 9, 11 et 12 du présent arrêté, par une ou plusieurs épreuves orales. La ou les épreuves orales individuelles mentionnées aux articles 9 et 11 peuvent être remplacées, dans les mêmes conditions, par une ou plusieurs épreuves écrites. Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation et de contenu, est définie dans la note de service mentionnée au 2° de l'article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046331867#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil