Chapitre Chapitre II : Composition

Art. 5

En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 3, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre est nommé selon la procédure prévue au même article.
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legi/LEGITEXT000029420438#art-5

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