Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT MILITAIRE

Art. 12

En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'Ecole de l'air et de l'espace est un établissement relevant de l'article 2 de l'arrêté du 3 novembre 1990 susvisé. A ce titre, l'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie de moyens définis localement par la base aérienne 701 qui exerce vis-à-vis de l'école les attributions prévues par l'arrêté précité. L'Ecole de l'air et de l'espace bénéficie également de moyens en matière de protection de l'environnement, de gestion des installations classées, de surveillance de la qualité des eaux, de radioprotection, de rayonnement électromagnétique et de prévention routière. II. - Outre ses attributions en matière de sécurité prévues au 9° de l'article R. 3411-134 du code de la défense, le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace contribue avec le chef d'emprise compétent au sein de la base aérienne 701 et les chefs d'organisme intéressés à la rédaction de la convention prévue à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé et leur apporte son concours notamment dans les domaines suivants : 1° Elaboration et mise à jour, en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense, de la cartographie de l'emprise ; 2° Fixation de règles communes à l'ensemble de l'emprise ; 3° Fixation et application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail applicables dans les parties à usage commun de l'emprise ; 4° Coordination générale des mesures de prévention.
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