Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE À DISPOSITIONS DE MOYENS
Art. 9
En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole de l'air et de l'espace est considérée comme une formation de l'armée de l'air et de l'espace pour : 1° L'approvisionnement en carburants et lubrifiants par le service de l'énergie opérationnelle ; 2° L'approvisionnement en munitions par le service interarmées des munitions.
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Prolegi/LEGITEXT000043758043#art-9