Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT MILITAIRE

Art. 13

En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre l'exécution des règlements militaires mentionnés à l'article R. 3411-135 du code de la défense, l'Ecole de l'air et de l'espace constitue une formation de l'armée de l'air et de l'espace : 1° Pour l'application des décrets du 15 octobre 2004 et du 25 février 2015 susvisés ; 2° En matière de défense et de sécurité. Dans ce cadre, le personnel militaire de l'Ecole de l'air et de l'espace participe à la protection et à la défense de la base aérienne 701 dans les conditions précisées par l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.
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legi/LEGITEXT000043758043#art-13

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