Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols›Sect. Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, à l'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation. Le prélèvement, lorsqu'il se situe dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, est conforme aux mesures de répartition applicables. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation. Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
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legi/LEGITEXT000043239708#art-17

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