Titre Titre VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 44

En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 1333-8 du code de la défense, une personne peut demander à être dispensée d'autorisation, en présentant un dossier qui comprend : - une description des activités concernées ; - une analyse vis-à-vis de la prolifération montrant que les matières nucléaires mises en œuvre sont irrécupérables dans l'état actuel des connaissances.
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legi/LEGITEXT000046987942#art-44

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