Titre Titre VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 45

En vigueur depuis le 15 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation. Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise : - les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement ; - les dispositions alternatives qu'il propose pour atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent. Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 3 ou 10.
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legi/LEGITEXT000046987942#art-45

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