Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 5
En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Est soumise à une obligation de déclaration comptable annuelle toute personne qui détient, pour une activité donnée exercée sur un même lieu, des matières nucléaires en quantités suivantes : - pour le plutonium : moins de 1 g de plutonium ; - pour l'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : moins de 1 g d'uranium 235 contenu ; - pour l'uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : moins de 1 g d'uranium 235 contenu ; - pour l'uranium 233 : moins de 1 g d'uranium 233 contenu ; - pour l'uranium naturel : 100 kg d'uranium total ou moins ; - pour l'uranium appauvri : 350 kg d'uranium total ou moins ; - pour le thorium à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 200 kg de thorium total ou moins.
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Prolegi/LEGITEXT000046980196#art-5