Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉCLARANTS COMPTABLES DE PÉRIODICITÉ ANNUELLE

Art. 7

En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent titre s'applique aux déclarants comptables soumis à une périodicité annuelle. Il précise les obligations de déclaration initiale, de suivi physique, de contrôles internes et avant expédition, de comptabilité locale, d'inventaire physique annuel, de déclaration annuelle, d'archivage, d'alerte en cas d'acte malveillant, de contrôle avant la cessation d'une activité et de contrôle par l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046980196#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil