Art. 3
En vigueur depuis le 21 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ayant demandé l'ouverture d'un compte épargne-temps sont appelés à faire connaître à la fin de chaque année civile, et au plus tard le 31 décembre, le nombre de jours destinés à alimenter leur compte au titre de l'année écoulée.
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Prolegi/LEGITEXT000019731292#art-3