Art. 7
En vigueur depuis le 21 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration du délai prévu à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.
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Prolegi/LEGITEXT000019731292#art-7