Art. 6
En vigueur depuis le 21 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur ou chef de service informe, au début de chaque année, le détenteur d'un compte épargne-temps des droits à congé qu'il a accumulés et prélevés, du solde des droits acquis ainsi que, le cas échéant, de la date à laquelle le compte devra être soldé. L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019731292#art-6