Art. 5

En vigueur depuis le 21 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
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legi/LEGITEXT000019731292#art-5

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