Art. 4

En vigueur depuis le 21 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant tout prélèvement de droits à congé acquis, l'agent adresse une demande d'autorisation écrite au directeur ou chef de service sous couvert de la voie hiérarchique. Cette demande est envoyée, préalablement à la prise de congés, dans un délai égal à la durée du congé demandé. Toutefois ce délai ne peut être inférieur à un mois ou supérieur à six mois. Toute absence de réponse dans le délai d'un mois pour tout congé d'une durée supérieure à un mois et une semaine ou au plus tard une semaine avant le début du congé pour tout congé d'une durée égale ou inférieure à un mois et une semaine vaut autorisation.
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legi/LEGITEXT000019731292#art-4

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