Chapitre Chapitre II : Scolarité des élèves officiers et formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale›Sect. Section 1 : Scolarité des élèves officiers

Art. 10

En vigueur depuis le 2 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de cette scolarité, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l'objet : - d'une première note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du second groupement. Cette note donne lieu à l'établissement d'une liste de sortie établie par ordre de mérite. Ne figurent sur cette liste de sortie que les élèves ayant obtenu une note intermédiaire supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients de l'année de formation considérée ; - d'une deuxième note intermédiaire prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus au cours de la scolarité suivie au sein du premier groupement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050293418#art-10-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil